Conseil d'État10/ 3 SSR
Conseil d'État · 10/ 3 SSR — 3 décembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007689207
- Date
- 3 décembre 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL
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Texte intégral
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1985, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 octobre 1985, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Metz-I, et au terme desquelles M. Y... a été proclamé élu en qualité de conseiller général, 2° annule lesdites opérations électorales, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Honorat, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Daniel X... et de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 10 mars 1985 pour la désignation du conseiller général de Metz I n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat ; que, dans ces conditions, M. X... était recevable à invoquer à l'appui de sa protestation dirigée contre les opérations du second tour de scrutin des griefs tirés des irrégularités qui auraient été commises au cours de la campagne électorale qui a précédé le premier tour ; qu'ainsi c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ces griefs comme étant irrecevables et rejeté, de ce fait, la protestation de M. X... ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et, le délai de deux mois prévu à l'article R.117/111 du code électoral étant expiré, de statuer immédiatement sur la protestation de M. X... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'écart de voix séparant les candidats à l'issue des opérations électorales du 17 mars 1985, ni la diffusion en février 1985 et le 8 mars 1985 de deux numéros d'un bulletin municipal contenant un appel du maire de Metz en faveur de M. Y..., ni la diffusion en février 1985 d'une lettre de M. Y... informant les occupants d'habitations à loyer modéré des résultats de ses interventions, auprès de l'Office public municipal d'HLM en matière de rénovation des logements, ni les irrégularités qui auraient été commises en matière d'affichage, et dont l'importance n'est d'ailleurs pas établie, n'ont été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à altérer les résultats du scrutin ; qu'il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. Y..., de rejeter la protestation de M. X... ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif e Strasbourg en date du 4 juin 1985 est annulé. Article 2 : La protestation présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à M. Pierre Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 3 SSR
- Date
- 3 décembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007689207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel