Conseil d'État3 / 5 SSRCassation
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 26 février 1982
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007685297
- Date
- 26 février 1982
administratif
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Solution
source officielle54-08-02-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - EFFETS - Cassation avec renvoi - Existence de frais de première instance. | 55-04-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - JURIDICTION DISCIPLINAIRE - Charge de la preuve - Contrôle du juge de cassation.
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Texte intégral
Requête de Mme le docteur Françoise X... tendant : 1° à l'annulation de la décision du 24 octobre 1979 de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins maintenant la sanction de l'avertissement prononcée à son encontre par une décision du 13 mai 1979 du Conseil régional de l'Ordre des médecins ; 2° au renvoi de l'affaire devant la Section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins ; Vu le code de la santé publique ; les décrets du 28 novembre 1955 et du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ; la loi du 16 juillet 1974 portant amnistie ; la loi du 4 août 1981 portant amnistie ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, par la décision attaquée, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a confirmé une décision du Conseil régional de la région parisienne infligeant un avertissement au docteur X... pour avoir manqué au devoir de confraternité et tenu des propos injurieux et racistes à l'encontre de jeunes confrères au motif que " si la demoiselle X... a produit de nombreux et importants témoignages écrits sur sa valeur personnelle et professionnelle elle n'a pu établir à l'encontre de la décision du conseil régional qui a entendu les personnes intéressées que les faits qui lui sont imputés seraient matériellement inexacts " ; qu'en motivant ainsi sa décision alors qu'elle devait former sa propre conviction concernant la matérialité des actes reprochés à ce praticien en appréciant, au vu des pièces du dossier, la valeur à attacher aux témoignages fournis à l'appui de la plainte dont elle était saisie, après avoir, le cas échéant, entendu les personnes intéressées ou des tiers, la section disciplinaire a mis la preuve de l'inexactitude des faits à la charge de la requérante, preuve qu'il ne lui incombait pas de rapporter ; que la décision attaquée doit, dès lors, être annulée ... annulation de la décision ; renvoi de l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 26 février 1982
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007685297
Données disponibles
- Texte intégral