Conseil d'État · SECTION — 17 octobre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007682278
- Date
- 17 octobre 1986
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Question juridique
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Solution
source officielle28-03-04-01,RJ2 ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE -Irrégularité de la campagne du premier tour sans influence sur les résultats du second [2]. | 28-08-01-03-02,RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - RECEVABILITE OU IRRECEVABILITE DE CERTAINES CONCLUSIONS - IRRECEVABILITE [1],RJ1 Protestation contre les opérations d'un premier tour n'ayant abouti à la proclamation d'aucun candidat [1]. [2] Conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à rembourser des frais de propagande. | 28-08-05-02-02,RJ2 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS RECEVABLES -Irrégularités d'un premier tour sans résultats pouvant être invoquées à l'encontre des résultats du second tour [2].
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Y..., demeurant ... à Lille 59800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 3 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 10 et 17 mars 1985 pour la désignation du conseiller général du canton de Lille-sud-ouest et sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais de propagande auquel il aurait eu droit en obtenant 5 % des suffrages exprimés, 2° annule ces opérations électorales et condamne l'Etat au remboursement des frais de propagande auquel il aurait eu droit en obtenant 5 % des suffrages exprimés, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Honorat, Auditeur, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la protestation dirigée contre les opérations du premier tour de scrutin : Considérant que la protestation de M. Y..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 12 mars 1985, était dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin, auxquelles il a été procédé le 10 mars 1985 dans le canton de Lille Sud-Ouest pour la désignation d'un conseiller général ; qu'il est constant que ces opérations n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat ; que M. Y... se bornait à demander l'annulation desdites opérations sans conclure à la proclamation d'un candidat ; que, dès lors, sa protestation était sans objet et n'était, par suite, pas recevable ; En ce qui concerne la protestation dirigée contre les opérations du second tour de scrutin : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les abus de propagande par voie d'affichage qu'auraient commis, tant au premier qu'au second tour, MM. Z... et X..., seuls candidats admis à se présenter au second tour, aient été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à modifier les résultats du scrutin ; qu'il n'est pas établi que M. X... se soit présenté faussement, au cours de la campagne électorale précédant le premier tour, comme le candidat unique de l'opposition ; En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à rembourser à M. Y... ses frais de propagande électorale : Considérant que de telles conclusions ne sont pas recevables devant le juge de l'élection ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est ni fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation dirigée contre le premier tour de scrutin, ni fondé à soutenir que c'es à tort que, par le même jugement, ledit tribunal a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations du second tour, ainsi que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser ses frais de propagande électorale ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- SECTION
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 17 octobre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007682278
Données disponibles
- Texte intégral