Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 26 septembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007680111
- Date
- 26 septembre 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 23-07 DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1984 et 4 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Joué-lès-Tours 37300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 9 mars 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que le département de l'Indre-et-Loire soit condamné à lui verser une indemnité de 239 490 F pour le licenciement abusif qu'elle a subi alors qu'elle était employée, comme femme de ménage au château de Candé, propriété de ce département ; 2° condamne le département d'Indre-et-Loire à lui verser la somme de 239 490 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Leusse, Auditeur, - les observations de la SCP Peignot Garreau, avocat de Mme Odette X... et de la SCP Desaché, Gatineau, avocat du département d'Indre-et- Loire, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... qui était employée en qualité de femme de service au château de Candé par le département d'Indre-et-Loire et qui a quitté ses fonctions à la suite du licenciement de son époux, gardien de ce château, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la condamnation du département à lui verser une indemnité de 239 490 F pour licenciement abusif ; Considérant que de par la nature de ses fonctions et même si elle était logée à titre gratuit, Mme X..., qui était chargée de l'entretien d'une propriété appartenant au domaine privé du département, et non ouverte au public, ne saurait être regardée comme ayant participé à l'exécution d'un service public ; que dans ces conditions et en l'absence de contrat comportant des clauses exorbitantes du droit commun, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme X... n'avait pas la qualité d'agent de droit public et que, par suite, le litige qui l'opposait au département d'Indre-et-Loire ne ressortissait pas à la compétence de la juridiction administrative ; Article ler : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au département d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 26 septembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007680111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel