Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 21 mai 1982
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007679813
- Date
- 21 mai 1982
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source officielle39-08-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - Conclusions ne pouvant être présentées devant le juge - Conclusions tendant à ce que le juge ordonne une mesure que le maître de l'ouvrage pouvait, en vertu du contrat, décider lui-même. | 54-07-01-03 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - Conclusions ne pouvant être présentées devant le juge - Conclusions tendant à ce que le juge ordonne une mesure que le demandeur pouvait, en vertu du contrat, décider lui-même.
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Texte intégral
Requête de la S.A.R.L. société de protection intégrale du bâtiment tendant : 1° à l'annulation du jugement du 19 juillet 1979 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a mise en demeure d'exécuter les travaux prévus à un marché du 3 juillet 1974 passé avec la ville de Millau, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ; 2° au rejet de la demande présentée par la ville de Millau, devant le tribunal administratif de Toulouse ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant que l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des collectivités locales, auquel se réfère expressément le marché conclu le 3 juillet 1974 entre la ville de Millau et la société requérante, prévoit les mesures coercitives qui peuvent être prises par le maître de l'ouvrage à l'effet de contraindre l'entrepreneur à se conformer soit aux stipulations du contrat, soit aux ordres de service ; qu'ainsi, la ville de Millau, qui disposait, à l'égard de l'entrepreneur, des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat et qui n'établit pas qu'elle fût dans l'impossibilité de les exercer utilement, n'était pas fondée à demander au tribunal administratif de Toulouse d'enjoindre à l'entrepreneur, sous menace de sanctions pécuniaires, d'exécuter, conformément aux ordres de service qui lui avaient été notifiés, les engagements qu'il avait souscrits ; que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué du 19 juillet 1979, le tribunal administratif de Toulouse a mis en demeure la société requérante d'exécuter, dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, les travaux prévus au marché du 3 juillet 1974 et sanctionné tout dépassement de ce délai par une pénalité de 1 000 francs par jour de retard ; annulation du jugement ; rejet .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 21 mai 1982
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007679813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel