Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 26 juillet 1982
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007679104
- Date
- 26 juillet 1982
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-03-03-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - MODALITES - Sanction disciplinaire prise au vu d'aveux recueillis dans le cadre d'une procédure pénale. | 36-09-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - Procédure contradictoire - Méconnaissance - Absence - Sanction prise au vu d'aveux recueillis dans le cadre d'une procédure pénale - Faits non contestés lors de la procédure disciplinaire. | 36-09-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET PROCEDURE PENALE - Sanction prise au vu d'aveux recueillis dans le cadre d'une procédure pénale non terminée - Absence de méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, tendant : 1° à l'annulation du jugement du 15 mai 1981 du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du ministre de l'intérieur du 19 janvier 1977, révoquant de ses fonctions, avec suspension des droits à pension, M. Y... ; 2° au rejet de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu le code de procédure pénale ; l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 19 janvier 1977, par lequel M. Y... a été révoqué de ses fonctions d'inspecteur principal de la police nationale, a été pris au vu d'un rapport du directeur de la police judiciaire en date du 5 janvier 1977, informant le préfet de police que M. Y..., arrêté le 27 décembre 1976 " dans le cadre de l'enquête consécutive au meurtre de M. X... Jean de Broglie ... a reconnu sa participation au meurtre " ; que ni M. Y..., ni ses conseils, n'ont contesté, au cours de la procédure disciplinaire, la matérialité des faits portés à la connaissance de l'autorité administrative mais qu'ils se sont bornés à développer des moyens de procédure tirés de la présence du rapport du directeur de la police judiciaire au dossier au vu duquel a été prise la décision attaquée ; Cons. que, nonobstant la circonstance que les aveux de M. Y... ont été recueillis au cours d'une procédure judiciaire qui n'était pas terminée à la date de la décision du ministre de l'intérieur, et alors même que ces aveux auraient été retractés par la suite, le ministre de l'intérieur a pu, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure disciplinaire, fonder sa décision sur des faits avoués par l'intéressé lui-même et non contestés par celui-ci ; qu'ainsi, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 mai 1981, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 janvier 1977 ; annulation du jugement ; rejet de la demande .
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 26 juillet 1982
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007679104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel