Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 15 avril 1983
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007675368
- Date
- 15 avril 1983
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source officielle66-07-02,RJ1 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE -Champ d'application de la législation [art. 321-7 du code du travail] - Organisation syndicale [1]. | 66-07-02-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - DEMANDE D'AUTORISATION -Mentions exigées par l'article R.321-8 du code du travail - Légalité.
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Texte intégral
Question préjudicielle portant sur la légalité de la décision implicite d'autorisation de l'inspecteur du travail de Lorient de procéder au licenciement pour motif économique de M. X... par l'union locale des syndicats confédérés C.G.T. de Lorient. Vu le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-7 du code du travail : " Quelle que soit l'entreprise ou la profession ..., tout licenciement, individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente ... ", et que selon l'article L. 321-9 du même code, pour toutes les demandes de licenciement individuel pour cause économique, " ... l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation. Des lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés qu'après réception de l'accord de l'autorité administrative compétente ou, à défaut de réponse de celle-ci, qu'après expiration des délais prévus ... " ; que la mention " quelle que soit l'entreprise ou la profession " figurant à l'article L. 321-7 précité du code du travail n'a pas de caractère limitatif, et que l'obligation de soumettre à autorisation tout licenciement fondé sur un motif économique s'applique à tous les employeurs ; Cons. que l'autorité investie du pouvoir réglementaire avait compétence pour prendre les dispositions figurant à l'article R. 321-8 du code du travail ; qu'en prévoyant, au 1er alinéa de cet article, que la demande d'autorisation de licenciement doit comporter la mention de la nationalité et de la date de naissance du ou des salariés concernés ainsi que celle de la date à laquelle ils ont été embauchés par l'entreprise, cette autorité n'a pas exigé de précisions qui ne seraient pas nécessaires à l'examen de la demande ; Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée, le 29 décembre 1975, par l'Union locale des syndicats confédérés C.G.T. de Lorient à l'inspecteur du travail, aux fins d'être autorisée à licencier pour motif économique M. X..., ne comportait pas toutes les indications requises par l'article R. 321-8 du code du travail ; qu'il y manquait, notamment, l'adresse, la date de naissance et la qualification de l'intéressé ainsi que la date à laquelle il avait été embauché ; Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que, faute de comporter l'énumération complète de renseignements susmentionnés, aucune décision implicite autorisant le licenciement de M. X... n'a été acquise à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la date de la demande dont l'inspecteur du travail a été saisi à cet effet ; absence d'autorisation implicite acquise .N 1 Cf. Bce, 25 mars 1983. 39.011.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 15 avril 1983
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007675368
Données disponibles
- Texte intégral