Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 7 novembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007674286
- Date
- 7 novembre 1986
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à BRUYERES ET MONTBERAULT - LAON 02000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bruyères et Montbérault soit condamnée à lui verser une indemnité de 4 500 F avec intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inondation d'un terrain lui appartenant par les eaux pluviales provenant d'une sente communale dite "sentier du Berceau" et du toit d'un bâtiment voisin ; 2° condamne la commune de Bruyères et Montbérault à lui verser la somme de 4 500 F avec intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif d'Amiens tendait à obtenir réparation des conséquences dommageables résultant de l'inondation de sa propriété ; qu'il attribue cette inondation au défaut d'entretien de la sente communale dite "du Berceau" ; qu'il n'est pas contesté que cette sente n'est pas affectée à l'usage du public depuis plusieurs dizaines d'années ; qu'elle ne fait pas partie du réseau des voies communales définies à l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; qu'il suit de là que la sente du Berceau n'a pas le caractère d'une dépendance du domaine public de la commune de Bruyères et Montbérault ; qu'elle ne peut donc que faire partie du domaine privé de cette commune ; que, par suite, la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige né du défaut d'entretien de cette sente par ladite commune ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 2 000 F ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 2 000 F. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Bruyères et Montberault et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 7 novembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007674286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel