Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 26 novembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007672671
- Date
- 26 novembre 1986
administratif
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source officielle38-03-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - PRIMES ET PRETS A LA CONSTRUCTION
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant Pech de Rayssac à Villeneuve-sur-Lot 47300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale de l'aide personnalisée au logement du Lot-et-Garonne par laquelle le directeur départemental de l'équipement, président de la commission, a décidé ; - Une réduction de 3 100 F du montant de l'indu ; - Le remboursement du solde soit 3 161,65 F ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles R.351-13 et R.351-37 ; Vu le code des tribunaux administratifs et notamment son article R.77 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la caisse d'allocations familiales du Lot-et-Garonne a informé Mme X... le 14 novembre 1983 qu'une somme de 6 221,65 F lui avait été indûment versée au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période comprise entre le 1er octobre 1981 et le 30 juin 1982 ; que la commission départementale de l'aide personnalisée au logement du Lot-et-Garonne, saisie d'un recours formé par Mme X... en vertu des dispositions de l'article L. 351-16 du code de la construction et de l'habitation, a décidé le 29 février 1984 que l'indu serait réduit de 3 100 F et que le solde serait remboursé selon un échéancier à déterminer entre Mme X... et la caisse d'allocations familiales ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard tant aux charges de famille de Y... X... qu'au montant des revenus dont elle dispose, la commission départementale de l'aide personnalisée au logement du Lot-et-Garonne ait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de n'accorder à Mme X... qu'une remise de 3 100 F sur la somme de 6 261,65 F qui lui avait été indûment versée ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande qu'elle avait formée à l'encontre de la décision de la commission départementale ; Article ler : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 26 novembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007672671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel