Conseil d'État · SECTION — 19 février 1982
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007672535
- Date
- 19 février 1982
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source officielle17-04-01-02 COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE NE S'IMPOSE PAS - Extension d'une convention collective - Caractère divisible de ses clauses. | 66-04 TRAVAIL - CONVENTIONS COLLECTIVES - Extension - [1] Pouvoirs du ministre - [11] Abrogation partielle d'un arrêté d'extension. [12],RJ1 Conditions - Divisibilité des stipulations de la convention [RJ1]. [2] Contentieux - Compétence - Interprétation des stipulations d'une convention collective - Appréciation de son caractère divisible.
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Texte intégral
Requête de la fédération parisienne du bâtiment et des activités annexes tendant à l'annulation d'un arrêté du ministre du travail et de la participation du 11 septembre 1979 abrogeant un arrêté du 18 octobre 1978 dans la mesure où il concerne les dispositions de l'article 2 de l'avenant n° 75 du 17 novembre 1977 à la convention collective régionale du bâtiment ; Vu le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que par arrêté en date du 18 octobre 1978, le ministre du travail et de la participation a rendu obligatoire pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application de la convention collective régionale du bâtiment région parisienne notamment les stipulations de l'avenant n° 75 du 17 novembre 1977 modifiant l'annexe C-1 " ouvriers " à cette convention ; que, par l'arrêté attaqué, en date du 11 septembre 1979, le ministre a abrogé son arrêté du 18 octobre 1978 " dans la mesure où il concerne les dispositions de l'article 2 dudit avenant " ; que les stipulations claires des articles 1, 2 et 3 de cet avenant, relatives à l'indemnisation des arrêts de travail pour maladie ou accident professionnels ou non, inférieurs à quatre-vingt-dix jours, ont un caractère indivisible ; que, par suite, en mettant fin à l'extension des seules stipulations de l'article 2 de cet avenant, le ministre a modifié sur un point essentiel l'économie des dispositions demeurées obligatoires ; que, dès lors, la fédération parisienne du bâtiment et des activités annexes est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir ; annulation .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- SECTION
- Date
- 19 février 1982
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007672535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel