Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 23 mai 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007667340
- Date
- 23 mai 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kabeya Y..., demeurant ... appart. no 364 à Toulouse 31200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 17 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du travail et de la participation, en date du 23 février 1981, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2° annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. KONKI X..., - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort notamment des pièces du dossier qu'à la date de la décision par laquelle le ministre du travail et de la participation a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. Y..., X..., l'épouse et trois enfants mineurs de l'intéressé résidaient au Zaïre, pays dont le requérant possède la nationalité ; qu'il suit de là que M. Y... ne pouvait être regardé comme ayant, à cette date, transporté en France le centre de ses intérêts ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Article 1er : La requête de M. KONKI X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. KONKI X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 23 mai 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007667340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel