Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 26 mars 1982
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007665664
- Date
- 26 mars 1982
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source officielle30-02-08 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE - Allocataires de recherche [décret du 8 septembre 1976] - Qualité d'agents de l'Etat pour l'application de l'article L.351-16 du code du travail. | 36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - Droit à indemnisation en cas de licenciement - Allocation pour perte d'emploi - Qualité d'agents non fonctionnaires de l'Etat - Allocataires de recherche [décret du 8 septembre 1976].
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Texte intégral
Recours du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche tendant : 1° à l'annulation du jugement du 25 mars 1981 du tribunal administratif de Besançon annulant à la demande de M. X..., la décision du 14 février 1980 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon lui a refusé le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ; 2° au rejet de la demande présentée par M. X..., devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu le code du travail ; le décret n° 76-863 du 8 septembre 1976 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-16 du code du travail : " ... les agents civils non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, ainsi que les agents non titulaires des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une indemnisation... servie par la collectivité ou l'organisme employeur " ; Cons. que si les allocations de recherche créées par le décret susvisé du 8 septembre 1976 ont été institués " afin d'assurer la formation par la recherche des diplômés de l'enseignement supérieur au niveau de la thèse de troisième cycle et de favoriser leur orientation tant vers les activités de recherche que vers d'autres activités de l'économie nationale ", les allocataires sont, en vertu de l'article 2 de ce décret, liés à l'Etat par un contrat de travail d'une durée maximum de deux années et s'engagent à exercer pour une rémunération mensuelle, et à l'exclusion de toute autre activité rémunérée de caractère permanent, l'activité de recherche définie par leur contrat dans l'établissement désigné par celui-ci ; qu'ils doivent dès lors être regardés comme ayant la qualité d'agents de l'Etat pour l'application de l'article L. 351-16 du code du travail ; Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la recherche, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision en date du 14 février 1980 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a dénié à M. X..., allocataire de recherche dont le contrat a pris fin le 31 octobre 1979, tout droit à l'allocation pour perte d'emploi ; rejet .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 26 mars 1982
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007665664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel