Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 11 février 1983
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007664384
- Date
- 11 février 1983
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle61-02-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE - RECRUTEMENT ET NOMINATION -Praticiens à plein temps - Chef de service nommé ayant rejoint son poste un an après avoir été nommé - Conséquences.
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Texte intégral
Requête de M. X... tendant : 1° à l'annulation du jugement du 24 juin 1980, du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne annulant la décision implicite résultant du silence gardé plus de quatre mois par le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la demande présentée par M. Y... et tendant au retrait de sa nomination au poste de médecin chef de service de médecine générale au centre hospitalier de Chaumont ; 2° au rejet de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Recours du ministre de la santé et de la sécurité sociale, tendant aux mêmes fins ; Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant ... jonction ; . . Sur la recevabilité de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif : Cons. que M. Y..., médecin chef de service à temps partiel au centre hospitalier de Chaumont, a demandé, par lettre du 8 février 1979, au ministre de la santé et de la sécurité sociale de rapporter son arrêté, en date du 1er septembre 1978, nommant M. X... au poste de chef de service à plein temps créé dans cet établissement hospitalier ; qu'en cas de retrait de cette nomination, M. Y... aurait pu présenter à nouveau sa candidature ; que, par suite, quels que soient les motifs de la décision implicite de rejet opposée par le ministre à sa demande, M. Y... justifiait d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Sur la légalité de la décision attaquée : Cons. qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 8 mars 1978, portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux : " Les nominations des praticiens régis par le présent décret sont notifiées aux intéressés ... Tout praticien ainsi nommé doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification. A défaut, la nomination est rapportée ; l'intéressé est, en outre, passible de sanctions disciplinaires ou, s'il s'agit d'une première nomination, peut être déclaré déchu à titre temporaire ou définitif du droit d'accéder aux emplois régis par le présent statut " ; Cons., qu'il ressort des pièces versées aux dossiers que M. X... a reçu notification de sa nomination le 9 octobre 1978 ; qu'il n'a rejoint son poste que le 1er octobre 1979 ; que, pour justifier ce retard, il s'est borné à invoquer des raisons de convenance personnelle ; que le ministre de la santé et de la sécurité sociale était, en conséquence, tenu par les dispositions réglementaires précitées de rapporter sa nomination ; Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la santé et de la sécurité sociale et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et de la sécurité sociale a refusé de rapporter la nomination de ce dernier ; rejet .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 11 février 1983
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007664384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel