Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 1 octobre 1976
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007652469
- Date
- 1 octobre 1976
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION -Maire interdisant la circulation aux poids lourds - Motifs.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société "Carrière des maraîchères" dont le siège est à Bouguenais Loire-Atlantique , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars et le 22 avril 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 21 février 1975 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de la société tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un arrêté du maire de Bouguenais en date du 8 août 1974 interdisant la circulation des véhicules en poids total en charge de plus de 3 tonnes ..., ensemble ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu le code de l'administration communale ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ; CONSIDERANT QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LE PREJUDICE POUVANT RESULTER, POUR LA SOCIETE REQUERANTE, DE L'EXECUTION DE L'ARRETE EN DATE DU 8 AOUT 1974, PAR LEQUEL LE MAIRE DE BOUGUENAIS LOIRE-ATLANTIQUE A INTERDIT LA CIRCULATION, RUE DE ROLLY, DES VEHICULES DE POIDS TOTAL EN CHARGE EXCEDANT 3,5 TONNES ET QUI N'A PAS PRIVE DE TOUT ACCES LA CARRIERE QU'ELLE EXPLOITE DANS LA COMMUNE, N'EST PAS DE NATURE A JUSTIFIER QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE CET ARRETE ; QU'AINSI, LA SOCIETE "CARRIERE DES MARAICHERES" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 21 FEVRIER 1975, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SES CONCLUSIONS AUX FINS DE SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARRETE DU 8 AOUT 1974 ; DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DE LA SOCIETE "CARRIERE DES MARAICHERES" EST REJETEE. ARTICLE 2. - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE REQUERANTE. ARTICLE 3. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 1 octobre 1976
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007652469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel