Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 27 avril 1977
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007647579
- Date
- 27 avril 1977
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-07-10-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION EN CAS D'ACCIDENT DE SERVICE -Absence - Fonctionnaire ne se trouvant pas dans l'exercice de ses fonctions.
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Texte intégral
/Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... demeurant ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril et le 15 juin 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 18 février 1976 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'Education rejetant sa réclamation tendant à la prise en charge comme accident de service d'un accident de ski dont il a été victime le 26 mars 1973 lors d'un stage de neige organisé par l'Université des Sciences et Techniques du Languedoc où il est enseignant, ensemble annuler pour excès de pouvoir ladite décision implicite de rejet ; /Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; /Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; /Vu le code général des impôts ; CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QU'AU COURS D'UN STAGE DE NEIGE ORGANISE PAR L'UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DU LANGUEDOC AU BENEFICE DES ETUDIANTS DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE, LE SIEUR X..., PROFESSEUR D'ELECTRONIQUE A CET INSTITUT, QUI S'ETAIT PORTE VOLONTAIRE POUR CONTINUER SON ENSEIGNEMENT AUPRES DE SES ETUDIANTS AU COURS DU STAGE, A ETE VICTIME LE 26 MARS 1973 D'UN ACCIDENT DE SKI ; CONSIDERANT QUE LORS DE L'ACCIDENT, LE SIEUR X... N'ETAIT CHARGE D'AUCUNE OBLIGATION DE SURVEILLANCE DES ETUDIANTS ; QU'IL N'ETAIT PAS CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT DE SKI ; QUE L'ACCIDENT S'EST PRODUIT ALORS QUE, POUR DES RAISONS DE CONVENANCES PERSONNELLES, IL PRATIQUAIT LUI-MEME CE SPORT ; QU'AINSI L'ACCIDENT N'EST SURVENU NI DANS L'EXERCICE NI A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA REQUETE TENDANT AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 36-2° , 4EME ALINEA, DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT AUX UNIVERSITES.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 27 avril 1977
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007647579
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel