Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 28 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007635387
- Date
- 28 juillet 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1987 et 19 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris, du 25 mai 1987, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1980 et 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Vuitton, avocat de M. Jean-Marie X..., - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 37 du code des tribunaux administratifs, applicable en l'espèce : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 41 à R. 50 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée" ; que, toutefois, aux termes de l'article R. 83 du même code : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif ... ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif ... est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les cotisations d'impôt sur le revenu à la décharge desquelles tendaient les conclusions dont M. X... a saisi, en son nom propre, le tribunal administratif de Paris ont été établies dans le département de l'Indre-et-Loire, où M. X... avait son domicile ; que ce département est situé dans le ressort du tribunal administratif d'Orléans ; que, par suite, et même si la demande de M. X... faisait suite à une réclamation qu'il avait présentée au directeur des services fiscaux de Paris-Nord, le tribunal administratif de Paris n'était pas territorialement compétent pour connaître de ladite demande ; Considérant, en second lieu, que M. X... a présenté devant le tribunal administratif une seule demande ayant trait, dans l'ordre, à des cotisations d'impôt sur les sociétés assignées à la société à responsabilité limitée SEMI-INTERIM dont il éait le gérant, et aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a personnellement été assujetti, au titre des mêmes années 1980 et 1981 ; que l'irrecevabilité des conclusions relatives à ces dernières impositions ne pouvait lui être opposée sans qu'il ait préalablement été invité à régulariser la procédure en formulant ces conclusions dans une demande distincte, et se soit abstenu de déférer à cette invitation ; qu'ainsi, lesdites conclusions n'étaient pas entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'ainsi il appartenait au tribunal administratif de Paris de faire usage de la procédure de transmission prévue à l'article R. 73 du code des tribunaux administratifs ; que, dès lors, et dans la mesure où le tribunal a statué sur les conclusions présentées en son nom propre par M. X..., le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu d'attribuer le jugement desdites conclusions au tribunal administratif d'Orléans ; Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 25 mai 1987 est annulé en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions de la requête de M. X.... Article 2 : Le jugement de ces conclusions est attribué au tribunal administratif d'Orléans. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 28 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007635387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel