Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 9 décembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007633018
- Date
- 9 décembre 1992
administratif
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Question juridique
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1990, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 4 septembre 1989 par laquelle les services fiscaux de la Sarthe lui ont fait savoir que les pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts lui seront appliquées ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 septembre 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par lettre du 4 septembre 1989, un inspecteur du centre des impôts du Mans a fait savoir à M. X... que les rappels d'impôts découlant des redressements qui lui avaient été notifiés le 26 mai précédent, seraient assortis des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; que cette lettre, qui ne constitue pas une décision détachable de la procédure d'imposition et ne fait, par elle-même, pas grief à son destinataire, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que le tribunal administratif pouvait légalement se prononcer directement sur le caractère, détachable ou non de la procédure d'imposition, de la décision attaquée ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme irrecevable, sa demande dirigée contre la décision qui serait, selon lui, contenue dans la lettre du 4 septembre 1989 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 9 décembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007633018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel