Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 22 mai 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007631646
- Date
- 22 mai 1992
administratif
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Solution
source officielle19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES
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Texte intégral
Vu la décision en date du 8 août 1990, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge du prélèvement que l'administration avait assigné à la société anonyme "Banque Romande" au titre de 1970 par un avis de mise en recouvrement du 12 octobre 1978 et dont elle avait, par voie de mise en demeure du 14 novembre 1979, poursuivi le recouvrement sur M. X... ; 2° remette le prélèvement en litige à la charge de la société "Banque Romande" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 244 bis du code général des impôts dans la rédaction applicable : "Sous réserve des dispositions de l'article 235 quater-I, I-bis, I ter et II et de l'article 235 septies, les profits mentionnés à l'article 35 donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 50 % lorsqu'ils sont réalisés par des contribuables ou par des sociétés, quelle qu'en soit la forme, qui n'ont pas d'établissement en France." qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : "I - Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, ... les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1°) Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui habituellement souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés" ; Considérant que les trois sociétés civiles immobilières dont la Banque Romande a cédé des parts le 23 avril 1970 étaient propriétaires de terrains contigus, sur lesquels devait être réalisée une seule opération immobilière ; que le fait que la Banque Romande ait vendu les parts qu'elle possédait, le même jour à deux personnes physiques, du reste associées pour la réalisation de ladite opération, ne suffit pas par lui-même à caractériser la condition d'habitude à laquelle est subordonnée l'application des dispositions précitées de l'article 35-I-1° ; que l'administration n'assortit d'aucun élément permettant au juge de l'impôt d'en apprécier le bien-fondé l'allégation selon laquelle la Banque Romande, banque de dépts suisse dont le siège est à Genève, aurait contrôlé une "vaste opération immobilière" en France ; que de même l'administration n'indique ni la nature ni la date des opérations immobilières que cette banque aurait menées à Versailles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Banque Romande ne peut être regardée comme ayant eu en France une activité commerciale au sens de l'article 35-I-1 du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET qui n'est pas fondé à demander la compensation avec une insuffisance d'imposition portant sur un autre impôt non visé par l'article L.204 du livre des procédures fiscales n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déchargé la Banque Romande et, en tant que débiteur solidaire vis-à-vis du Trésor, M. X..., du prélèvement prévu par les dispositions de l'article 244 bis du code général des impôts ; Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget, à la Banque Romande et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 22 mai 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007631646
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel