Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 18 décembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007631372
- Date
- 18 décembre 1992
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant "les Durands", à Labrespy (81200) Mazamet ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 1er octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Mazamet ; 2°) lui accorde la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes, - les observations de Me le Griel, avocat de M. Gérard X..., - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I ..." ; que les dispositions du I de l'article 156 autorisent, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le "déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3. Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; Considérant que M. X... a été condamné, par un jugement du tribunal de commerce de Castres en date du 1er juillet 1968, à combler le passif de la société anonyme "Gérard Y... et Cie", mise en liquidation de biens, dont il était le président-directeur général ; que ce même jugement, confirmé par la cour d'appel de Toulouse le 29 mai 1969, a prononcé la faillite personnelle de M. X... à raison des faits ayant conduit à la mise en liquidation de biens de la société dont s'agit ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, eu égard notamment aux termes du jugement précité du tribunal de commerce de Castres et d'un arrêt, rendu en matière pénale, de la cour d'appel de Toulouse en date du 16 décembre 1971, que M. X... a usé des biens de la société "Gérard Y... et Ci" et de ses pouvoirs de président-directeur général d'une manière qu'il savait contraire à l'intérêt de cette société, à des fins personnelles ou pour favoriser d'autres sociétés dans lesquelles il était intéressé ; que, par suite, nonobstant la circonstance que le comblement du passif de la société "Gérard Y... et Cie" lui a permis d'être relevé, par jugement du tribunal de commerce de Castres du 13 août 1981, des déchéances que sa faillite personnelle lui avait fait encourir et de contribuer ainsi personnellement au développement des activités d'une autre société dont il est devenu le président-directeur général, les dépenses que M. X... a supportées en 1981, en exécution des jugements de 1968 et 1969 susmentionnés, ne peuvent être regardées ni comme des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi de président-directeur général de société anonyme, ni comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu qui s'attache à de telles fonctions ; que ces dépenses ne peuvent donc être déduites pour le calcul du revenu imposable ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. X... ait fait l'objet d'une condamnation pénale à raison des agissements qui ont été à l'origine de la mise en liquidation de biens de la société anonyme "Gérard Y... et Cie", dont il a d'ailleurs été réhabilité, ne peut avoir pour effet de donner aux impositions qu'il conteste le caractère d'une peine infligée une seconde fois à raison des mêmes faits ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 18 décembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007631372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel