Conseil d'État7 / 9 SSR
Conseil d'État · 7 / 9 SSR — 8 juillet 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007630609
- Date
- 8 juillet 1992
administratif
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Solution
source officielle19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1986, présentée par Mme Marcelle X..., demeurant ... et ayant demeuré ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 ; 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que Mme X..., à l'appui de sa contestation de la procédure d'office mise en oeuvre à son encontre par l'administration au motif de l'absence d'une comptabilité régulière et probante de son entreprise individuelle de photogravure pour impression sur étoffes, se borne à se prévaloir de ce qu'elle aurait été victime du vol des documents comptables qu'elle n'a pu présenter au vérificateur ; qu'il résulte de l'instruction que la requérante, pour l'année 1976 qui était la première année de dépassement du seuil forfaitaire, a tacitement accepté la dénonciation de son forfait de taxe sur la valeur ajoutée prononcée par l'administration sur le fondement de l'article 302 ter 10 du code général des impôts lorsque le forfait est réputé être la conséquence d'inexactitudes constatées dans les renseignements ou documents comptables, ainsi que le nouveau forfait proposé ; que pour les années 1977 et 1978 Mme X..., qui relevait du régime réel, a été taxée d'office pour défaut de déclaration ; qu'enfin le vol allégué de la comptabilité n'étant en tout état de cause pas établi, c'est à bon droit que le chiffre d'affaires a été rectifié d'office ; qu'ainsi elle supporte la charge de la preuve de l'exagération des redressements de taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de la période vérifiée ; Considérant, en second lieu, que le vérificateur, au vu des seuls éléments dont il disposait et notamment des déclarations effectuées par Mme X... pour l'année 1979, a calculé le coefficient de marge brute de l'activité pour évaluer les recettes des années vérifiées ; que, pour soutenir que cette méthode serait radicalement viciée, la requérante se contente de critiquer l'application d'un même coefficient pour l'ensemble de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 sans aucunement justifier que les conditions d'exploitation de l'activité auraient varié au cours des années itigieuses contrairement à ce que soutient l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 9 SSR
- Date
- 8 juillet 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007630609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel