Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 27 juillet 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007630413
- Date
- 27 juillet 1990
administratif
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 18 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 27 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déchargé M. Josiel X... du supplément d'impôt sur le revenu ainsi que de majoration exceptionnelle, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975, 2°) décide que M. X... sera rétabli, pour l'année 1975, au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits et pénalités auxquels il a été assujetti ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Josiel X..., - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET s'est désisté des conclusions de son recours qui tendaient au rétablissement des impositions mises à la charge de M. X..., au titre de l'année 1975, à raison de revenus d'origine indéterminée ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant que le litige ne porte désormais que sur l'imposition assignée à M. X..., au titre de l'année 1975, à raison de revenus fonciers s'élevant à 1 492 F ; que si M. X... a inclus cette somme dans les conclusions chiffrées de la demande dont il a saisi le tribunal administratif, il n'a présenté aucun moyen à l'appui de cette partie de ces conclusions ; que, dans cette mesure, sa demande était irrecevable ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé M. X... de l'imposition ci-dessus mentionnée et à demander que celle-ci soit remise à la charge de M. X... ; Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET qui tendaient au rétablissement des impositions mises à la charge de M. X..., au titre de l'année 1975, à raison de revenus d'origine indéterminée. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, du 27 février 1985, est annulé en tant qu'il a accueilli les conclusions de la demande de M. X... qui tendaient à la décharge des impositions qui lui avaient été assignées au titre de l'année 1975, à raison de revenus fonciers d'un montant de 1 492 F. Article 3 : M. X... est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle de l'année 1975 de la villede Marseille Bouches-du-Rhône), à raison de revenus fonciers d'un montant de 1 492 F. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 27 juillet 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007630413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel