Conseil d'État9 / 7 SSR
Conseil d'État · 9 / 7 SSR — 12 novembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007629318
- Date
- 12 novembre 1990
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 juillet 1985, 4 novembre 1985 et 6 février 1986, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 25 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980, et, d'autre part, à la prise en compte d'un déficit reportable imputable sur le revenu global de 1981 et des années suivantes ; 2°) lui accorde la décharge desdites impositions et le report de l'excédent de déficit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Paul X..., - les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de M. X... concernant les cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1977, 1980, 1981 et suivantes : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 196-3 du code général des impôts : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut introduire valablement une réclamation que s'il y a eu lieu à reprise ou redressement ; Considérant qu'aucun redressement n'a été notifié à M. X... au titre de l'année 1977 ; que, dès lors, les conclusions de sa requête ne sont pas recevables en ce qui concerne ladite année ; Considérant, d'autre part, que, par décision du 6 mai 1983, antérieure à la demande présentée au tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement de la cotisation à l'impôt sur le revenu établie au nom de M. X... au titre de l'année 1980 ; que les conclusions concernant l'imposition au titre de cette année sont ainsi sans objet et irrecevables ; Considérant, enfin, que M. X... demande l'imputation sur les résultats des années 1981 et suivantes du "groupement d'intérêt économique Paul X...", dont il détient 99 % des parts, des déficits non pris en compte pour les résultats des années précédentes ; que l'imputation d'un déficit ne peut être discutée qu'à l'occasion d'une contestation des impositions dont il affecte les bases ; que les réclamations présentées par M. X... ne concernen pas des impositions mis en recouvrement au titre des années 1981 et suivantes ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'imputation de déficits sur les résultats desdites années sont irrecevables ; Sur le bien-fondé des impositions au titre des années 1978 et 1979 : Considérant que, pour établir l'exagération des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1978 et 1979 établies conformément à ses déclarations, M. X... fait valoir l'existence de déficits du groupement d'intérêt économique "Paul X..." pour ces mêmes années ; que s'il produit un certificat d'un expert comptable faisant état de déficits de 12 010 F pour 1978 et 827 F pour 1979, ce document ne donne aucune précision sur les éléments conduisant à de tels résultats ; que s'il fait également référence aux documents comptables du groupement d'intérêt économique, il ne les a pas soumis au juge de l'impôt ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise en l'absence de précisions sur les documents que le requérant entendrait soumettre à cette mesure d'instruction, M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu d'ordonner une expertise en l'état du dossier qui lui était soumis, a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 7 SSR
- Date
- 12 novembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007629318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel