Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 2 juillet 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007629228
- Date
- 2 juillet 1990
administratif
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1985 et 10 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant boulevard du Prince de Galles, Résidence Sunset à Biarritz (64200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement et de l'avis à tiers détenteur décernés à son encontre les 16 et 22 mars 1983 par le trésorier principal de Biarritz pour avoir paiement de compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1969 à 1972 ; 2°) le décharge de l'obligation de payer cet impôt ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que les conclusions de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1969 à 1972 ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif de Pau en date du 25 septembre 1979, confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 24 juin 1985 ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que le commandement et l'avis à tiers détenteur décernés les 16 et 22 mars 1983 par le trésorier principal de Biarritz pour avoir paiement des sommes correspondantes porteraient sur des impositions dépourvues de caractère exigible ; Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient également que sa dette fiscale se trouverait éteinte par l'effet de la prescription encourue, en vertu des dispositions de l'article L.274 du livre des procédures fiscales, par le comptable qui ne fait aucune poursuite pendant quatre années consécutives, il résulte de l'instruction que cette prescription a été interrompue par chacun des prélèvements opérés depuis 1976, en exécution d'un précédent avis à tiers détenteur, sur des loyers dûs au requérant ; Considérant, enfin, que le contribuable ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance, par le comptable, des dispositions de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales applicables en matière d'impôt sur le revenu et qui prévoient l'envoi d'une lettre de rappel avant l'engagement des poursuites, dès lors que ce texte ne s'applique pas, en vertu des dispositions de l'article L.260 du même livre, lorsque, comme en l'espèce, une majoration de droits a été appliquée our insuffisance de déclaration des revenus imposables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... BEGUEet au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 2 juillet 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007629228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel