Conseil d'État9 / 7 SSR
Conseil d'État · 9 / 7 SSR — 19 avril 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007628584
- Date
- 19 avril 1989
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 16 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... agent immobilier, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 janvier 1984 ayant rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 à 1982 dans les rôles de la commune de Villemomble ; 2°) lui accorde ladite réduction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Todorov, Auditeur, - les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la loi du 29 juillet 1975 supprimant la contribution des patentes et instituant une taxe professionnelle, ultérieurement repris sur l'article 1467 du code général des impôts "La taxe professionnelle a pour base ... 2° dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, le huitième des recettes" ; que pour l'application de ces disposition s éclairées par les travaux préparatoires de la loi, le terme "recettes" s'entend de toutes les sommes effectivement perçues par le contribuable au cours de la période de référence, y compris s'il y a lieu, les taxes incluses dans lesdites recettes ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour le calcul de base de la taxe professionnelle due par M. X... au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, l'administration a retenu le montant des recettes encaissées par l'intéressé au cours des périodes de référence, y compris les taxes incluses dans lesdites recettes, et, sous déduction des sommes rétrocédées à des tiers, ainsi que le prévoit l'article 310 HE de l'annexe II au code général des impôts ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti, dans les rôles de la commune de Villemomble, au titre des années précitées ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 7 SSR
- Date
- 19 avril 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007628584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel