Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 3 juillet 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007627995
- Date
- 3 juillet 1989
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 avril 1982 par laquelle le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin a rejeté sa réclamation relative au dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge pour l'année 1979 ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Descoings, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les dispostions du 7° de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1979 définissent limitativement les cas et les conditions dans lesquelles les primes d'assurance-vie peuvent être déduites du revenu global imposable à l'impôt sur le revenu ; qu'il résulte de l'instruction que les primes afférentes au contrat d'assurance-vie dont fait état M. X... et qu'il a souscrit pour garantir le remboursement d'un emprunt destiné à financer l'acquisition de sa résidence principale ne relèvent d'aucune des catégories prévues par les dispositions susmentionnées de l'article 156-II 7° du code général des impôts invoquées par le requérant ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que lesdites primes soient admises en déduction de son revenu imposable pour l'année 1979 au titre du droit à déduction prévu par l'article 156-II 7° du code général des impôts ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 3 juillet 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007627995
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel