Conseil d'État7 / 9 SSR
Conseil d'État · 7 / 9 SSR — 17 mai 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007627920
- Date
- 17 mai 1989
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à La Perrière Jauze à Bonnetable (72110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à être dispensé de la souscription à l'emprunt obligatoire 1983 ; 2°) lui accorde la dispense sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance n° 83-354 du 30 avril 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... reconnaît expressément ne pas entrer dans l'un des cas de dispense de la souscription obligatoire à l'emprunt de 10 % institué par l'ordonnance du 30 avril 1983 tels que ces cas sont prévus par ladite ordonnance ; qu'à l'appui de sa demande le requérant se borne à invoquer, d'une part une réponse favorable faite, selon lui, le 23 juin 1983 par le contrôleur des impôts de la ville de Mamers à sa demande de dispense, d'autre part des difficultés financières l'empêchant de souscrire, et soutient par ailleurs que son défaut de souscription n'entraîne pas de préjudice pour le Trésor public puisque l'ordonnance du 30 avril 1983 prévoyait le remboursement de cet emprunt et avec intérêt ; Considérant, en premier lieu, que dans sa lettre du 23 juin 1983, ainsi qu'il ressort de son examen, le contrôleur de Mamers se déclarait incompétent et conseillait au requérant de déposer sa demande de dispense auprès de la perception de Bonnétable, ce qu'il a d'ailleurs fait ; que dès lors le moyen tiré d'une réponse positive, et qui serait devenue définitive, dudit contrôleur, manque en tout état de cause en fait ; Considérant en second lieu que le moyen tiré des difficultés financières de M. X..., s'il pouvait éventuellement être invoqué à l'occasion d'une demande de remise gracieuse est inopérant à l'appui d'une demande en décharge présentée devant le juge de l'impôt ; Considérant enfin que la circonstance que l'emprunt en question était destiné à être remboursé par l'Etat et à porter intérêt est sans incidence sur l'obligation que le requérant avait d'y souscrire, qui découlait des dispositions expresses de l'ordonnance du 30 avril 1983 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... ne peut être que rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 9 SSR
- Date
- 17 mai 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007627920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel