Conseil d'État
Conseil d'État — 15 avril 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007627155
- Date
- 15 avril 1991
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1986, présentés par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 4 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ; 2°) lui accorde réduction de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : "Les requêtes sont adressées au greffe du tribunal administratif ... Elles doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions ..." ; Considérant que Mme X... s'est bornée, dans son mémoire introductif d'instance enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 19 novembre 1984, tendant à la réduction de l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 1980, à se référer à l'argumentation qu'elle aurait présentée dans sa réclamation au directeur, sans joindre une copie de ladite réclamation ; qu'ainsi la requérante n'a pas mis le tribunal administratif en mesure de se prononcer sur le bien-fondé des moyens qui auraient été présentés dans la réclamation dont s'agit ; que la demande de Mme X... ne pouvant, dans ces conditions, être regardée comme satisfaisant aux prescriptions de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales précité, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande comme irrecevable ; Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 15 avril 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007627155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel