Conseil d'État9 / 7 SSR
Conseil d'État · 9 / 7 SSR — 26 juillet 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007626877
- Date
- 26 juillet 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 septembre 1986 et 5 janvier 1987, présentés pour M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1981 dans les rôles de la commune de Libourne ; 2°) prononce la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Bernard Y..., - les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : "Les requêtes ... doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens" ; Considérant que dans sa demande au tribunal administratif tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978, 1979 et 1981, M. Y... n'exposait aucun fait et se bornait à déclarer qu'il ne pouvait accepter les irrecevabilités opposées par l'administration à sa réclamation ; qu'ainsi cette demande ne répondait pas aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... MAGNE et au ministre délégué au budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 7 SSR
- Date
- 26 juillet 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007626877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel