Conseil d'État9 / 7 SSR
Conseil d'État · 9 / 7 SSR — 4 avril 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007626342
- Date
- 4 avril 1990
administratif
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 24 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noël X..., demeurant Palluau-sur-Indre à Buzancais (36500), et tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision en date du 11 juillet 1984 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision en date du 28 février 1983 rejetant sa demande tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 20 février 1981 par laquelle le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément à l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti dans les rôles de la commune d'Itteville (Essonne) ; 2°) à ce qu'il soit déchargé de ladite imposition, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que la prétention de M. X... de faire rectifier certaines erreurs matérielles qui entacheraient, selon lui, les motifs de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 28 février 1983 se heurte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du 11 juillet 1984, par laquelle le Conseil d'Etat a constaté l'absence des erreurs matérielles invoquées ; que, d'autre part, l'erreur alléguée en ce qui concerne l'indication de la commune dans les rôles de laquelle l'imposition contestée a été établie est, en tout état de cause, sans incidence sur le dispositif de la décision attaquée ; qu'il suit de là que la requête susvisée de M. X... doit être rejetée ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à une amende de 2 000 F ; Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée. Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 2 000 F. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 7 SSR
- Date
- 4 avril 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007626342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel