Conseil d'État7 / 8 SSR
Conseil d'État · 7 / 8 SSR — 4 mai 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007625897
- Date
- 4 mai 1988
administratif
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 1985 et 18 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 11 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Biarritz, °2) lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article 179 du code général des impôts, applicable aux impositions contestées : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration de son revenu global" ; Considérant qu'il est constant que M. X..., qui était tenu de souscrire une déclaration de revenu global en vertu des dispositions des articles 170 et 170 bis du même code, n'a pas souscrit, dans le délai légal, cette déclaration pour les années 1974 et 1975 ; qu'il était ainsi en situation d'être taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de ces deux années ; qu'il s'ensuit, d'une part, que l'administration a pu, sans commettre aucune irrégularité, refuser de soumettre à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le désaccord de M. X... sur les redressements qui lui avaient été notifiés, dans la mesure où ce désaccord portait sur des revenus relevant de la compétence de ladite commission, d'autre part, que M. X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que l'administration a compris dans les bases d'imposition le montant des écarts qu'elle avait constatés entre le montant des sommes portées au crédit des comptes bancaires de l'intéressé et le montant des revenus tardivement déclarés par M. X... au titre des années 1974 et 1975 ; que, si M. X... soutient que les sommes portées au crédit des comptes bancaires correpondaient à des recettes commerciales d'entreprises dont il était le mandataire, il n'apporte aucune justification à l'appi de ses allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui vise l'ensemble des conclusions présentées par les parties, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 8 SSR
- Date
- 4 mai 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007625897
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel