Conseil d'État8 / 7 SSR
Conseil d'État · 8 / 7 SSR — 15 juin 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007625630
- Date
- 15 juin 1988
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant Florémont, à Charmes (88130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Floremont ( Vosges), °2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, suivant les dispositions des articles 1383 et 1385 du code général des impôts, les constructions nouvelles achevées antérieurement au 1er janvier 1973 sont exonérées pendant 25 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties lorsque les trois-quart au moins de leur superficie sont affectés à usage d'habitation ; que, d'après l'article 1385, ne sont pas regardées comme affectées à cet usage les habitations d'agrément, de plaisance ou de villégiature ; Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas occupé à titre d'habitation principale, avant l'année 1976, la maison qu'il a fait construire à Floremont ( Vosges) et qui a été achevée en novembre 1972 ; que, par suite, alors même que l'intéressé n'aurait pu, malgré ses démarches, obtenir avant l'année 1974 la mutation professionnelle qui lui permettait de résider à titre principal dans cette maison, celle-ci ne pouvait être regardée, au 1er janvier 1973, année suivant celle de son achèvement, que comme une habitation d'agrément au sens des dispositions de l'article 1385 ; que la circonstance que ladite maison a été affectée, à partir de l'année 1976, à l'habitation de son propriétaire n'a pu faire renaître au profit de ce dernier, le droit à l'exonération prévu à cet article ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 7 SSR
- Date
- 15 juin 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007625630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel