Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 26 octobre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007625581
- Date
- 26 octobre 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 20 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Jehanne X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Paris, 2°- lui accorde la réduction de l'imposition contestée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que Mlle Jehanne X..., pour contester la valeur locative qui a servi de base au calcul de la taxe d'habitation mise à sa charge, au titre de l'année 1981, pour l'appartement qu'elle habite à Paris XVe, 2 villa Violet, fait valoir que le coefficient d'entretien de l'immeuble où cet appartement est situé a fait l'objet d'une évaluation excessive du fait de l'ancienneté de la construction, des délais dans lesquels les réparations nécessaires y sont effectuées et des infiltrations, dues au mauvais état des canalisations communes, qui se seraient produites en 1986 ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, sans d'ailleurs assortir ses prétentions de justifications, il résulte de l'instruction que le coefficient d'entretien n'a pas été fixé en l'espèce à une valeur excessive ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 324-T de l'annexe III au code général des impôts : "I. La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant : ... chauffage central par pièce et annexe d'hygiène ...2 mètres carrés" ; Considérant que les dispositions précitées ne permettent pas d'exclure une cuisine des pièces donnant lieu à l'équivalence superficielle prévue en cas de chauffage central ; qu'il résulte de l'instruction que l'appartement de la requérante comporte quatre pièces, une cuisine et une salle de bains ; qu'il suit de là que l'équivalence superficielle correspondant à la présence du chauffage central a été régulièrement fixé à 12 mètres carrés ; Considérant, en dernier lieu, que, si Mlle X... demande dans son mémoire en réplique du 16 janvier 1985, que lui soit communiquée la fiche modèle H 2 qui a servi à la détermination de la valeur locative de son appartement, il résulte de l'instuction qe, contrairement à ce que soutient la requérante, ce document lui a été communiqué ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit à sa demande sur ce point ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mlle Jehanne X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Jehanne X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 26 octobre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007625581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel