Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 16 novembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007625404
- Date
- 16 novembre 1988
administratif
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source officielle19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1985 et 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Félix X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuse (Yvelines), 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 1383 et 1385 du code général des impôts, les constructions nouvelles achevées antérieurement au 1er janvier 1973 sont exonérées pendant 25 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties lorsque les trois-quarts au moins de leur superficie sont affectés à usage d'habitation ; que ne sont pas regardées comme affectées à cet usage les habitations d'agrément, de plaisance ou de villégiature ; Considérant que M. X... ne conteste pas que, la maison à raison de laquelle il a été soumis à la taxe foncière des propriétés bâties au titre des années 1978, 1979 et 1980 devant être regardée comme achevée au 31 janvier 1972, il ne remplit pas, faute d'avoir occupé cette maison dans la période qui a suivi son achèvement, les conditions auxquelles la loi subordonne l'exonération de taxe foncière ; que, toutefois, il se prévaut, à l'appui de ses conclusions en décharge des impositions à ladite taxe, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, des termes d'une instruction de la direction générale des impôts en date du 2 novembre 1972 qui prévoit que la condition d'affectation d'un logement à l'habitation principale doit être regardée comme remplie dès lors qu'elle est réalisée avant le 1er janvier de la troisième année suivant celle de l'achèvement de la construction ; Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas occupé, avant l'année 1976, à titre d'habitation principale, la maison qu'il a acquise le 7 mai 1975 à Saint-Rémy-les-Chevreuse (Yvelines) ; que, par suite, et alors même qu'il aurait, dès le milieu de l'année 1974, entrepris des démarches en vue de se rendre acquéreur de cette maison pour en faire son habitation principale, il ne remplit pas la condition prévue par l'instructon susrappelée pour bénéficier de l'exonération ; que le fait que la maison dont s'agit a servi de "pavillon témoin" pour la vente des maisons du lotissement où elle est implantée est, en l'absence de dispositions dans la loi ou dans l'instruction dont se prévaut M. X..., sans incidence sur la solution du litige ; que la circonstance que ladite maison a été affectée, à partir de l'année 1976, à l'habitation de son propriétaire n'a pu faire renaître au profit de ce dernier le droit à l'exonération prévue à l'article 1385 susrappelé ; qu'enfin le moyen tiré par le requérant de ce que les propriétaires des autres habitations du même lotissement auraient bénéficié de ladite exonération est inopérant à l'égard d'une imposition légalement établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Félix X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 16 novembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007625404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel