Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 27 juillet 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007625095
- Date
- 27 juillet 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1984 et 14 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 mars 1984 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 ; °2 prononce la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Turot, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Raymond X..., - les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que l'activité de M. X..., en sa qualité de "chef du service des foires", consistait à tenir, dans les foires et expositions, les stands de l'entreprise qui l'employait, à y accueillir la clientèle, à faire la démonstration des produits et à recueillir les commandes ; que, si M. X... fait valoir que ses déplacements de ville en ville équivalaient à des tournées de visites à la clientèle, analogues à celles que fait un voyageur, représentant ou placier de commerce et d'industrie, il n'est pas contesté qu'il ne prospectait pas individuellement les clients de l'entreprise ; que, dès lors, son activité n'était pas celle des voyageurs, représentants ou placiers de commerce et d'industrie mentionnés au tableau annexé aux dispositions de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts et ne peut, par suite, ouvrir droit à la déduction forfaitaire supplémentaire pour frais prévue par ces dispositions ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, lui refusant le bénéfice de cette déduction, a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 27 juillet 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007625095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel