Conseil d'État7 / 9 SSR
Conseil d'État · 7 / 9 SSR — 4 mars 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007624388
- Date
- 4 mars 1987
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1985 et 2 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gabriel X..., demeurant ... 78680 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du percepteur d'Epone de poursuivre par voie de commandement assorti d'une majoration de 10 % le recouvrement de sa cotisation à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1983 ; 2° lui accorde la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune d'Epone, ainsi que la décharge des pénalités dont a été assorti le recouvrement de l'imposition établie au titre de 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme de Saint-Pulgent, - les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête relatives à l'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 : Considérant qu'il ressort des termes de la demande par laquelle M. X... a saisi le tribunal administratif que cette demande ne comportait pas de conclusions relatives à l'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 ; que, par suite, les conclusions de M. X... sur ce point sont présentées pour la première fois en appel et ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur les conclusions de la requête relatives au recouvrement de la cotisation à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1983 : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R.281-1 et R.281-4 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent, préalablement à toute action devant le tribunal administratif, être adressées, en matière d'impôt sur le revenu, au trésorier-payeur général du département ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande par laquelle M. X... a entendu contester devant le tribunal administratif de Versailles le recouvrement de son imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1983 n'a pas été préalablement présentée au trésorier-payeur général ; qu'elle n'était dès lors, en application des dispositions susrappelées, pas recevable ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable ; Article ler : La requête de M. Gabriel X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au minisre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 9 SSR
- Date
- 4 mars 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007624388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel