Conseil d'État8 / 7 SSR
Conseil d'État · 8 / 7 SSR — 15 février 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007624314
- Date
- 15 février 1989
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la décision en date du 4 juin 1986, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de M. André X..., demeurant ... à Madame à Orgeval (78630) tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ce contribuable a été assujetti, au titre des années 1971, 1972 et 1974, dans les rôles de la commune de La Roche-sur-Yon, a ordonné un supplément d'instruction par les soins du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, aux fins de déterminer, contradictoirement avec M. X..., le montant du bénéfice imposable de celui-ci, au titre de l'année 1971, en tenant compte uniquement des encaissements et décaissements enregistrés au cours de ladite année ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Descoings, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. André X..., - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des indications non contestées données par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, que M. X... n'a pas été en mesure de fournir les éléments qui auraient permis d'exécuter le supplément d'instruction ordonné par la décision susvisée du Conseil d'Etat ; que, par suite, M. X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases de l'imposition contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1971 ; Article ler : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1971 sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 7 SSR
- Date
- 15 février 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007624314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel