Conseil d'État8 / 7 SSR
Conseil d'État · 8 / 7 SSR — 7 octobre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007623752
- Date
- 7 octobre 1988
administratif
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 31 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1984, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. Gaston X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ce contribuable a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ; 2°) rétablisse M. Gaston X..., aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1978 et 1979 à concurrence des droits qui correspondent à des bases de, respectivement, 47 200 F et 39 400 F, Vu, enregistré le 7 avril 1988, le mémoire présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et par lequel le ministre déclare se désister de son recours en ce qui concerne l'année 1979 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1979 : Considérant que le désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1978 : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de ce document que la demande introductive d'instance de M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux tendait à la décharge de l'imposition contestée ; que, par suite, le moyen selon lequel en prononçant cette décharge le tribunal administratif se serait mépris sur l'étendue des conclusions dont il était saisi n'est pas fondé ; Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que prétend le ministre de l'économie, des finances et du budget, il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas déchargé M. X... de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1978 ; que, par suite, sont sans objet et, de ce fait, irrecevables les conclusions du ministre tendant à ce que ledit jugement soit annulé en tant qu'il a prononcé la décharge de cette imposition ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le recours du ministre sur ce point doit être rejeté ; Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du recours du ministre relatives à la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle M. Gaston X... a été assujetti autitre de l'année 1979. Article 2 : Le surplus des conclusions du recour du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre del'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 7 SSR
- Date
- 7 octobre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007623752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel