Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 11 mai 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007623640
- Date
- 11 mai 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS -Locations accidentelles de l'habitation personnelle [article 1459-1° du C.G.I.] - Absence - Caractère périodique de la location.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant "Le Bois Guérin" à Avranches 50300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 13 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980, 2° lui accorde la décharge de la fraction de la taxe maintenue à sa charge après dégrèvement partiel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'aux termes de l'article 1459 du même code : "sont exonérés de taxe professionnelle : 1° Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis 1972, M. X... a loué, pendant environ trois mois par an, l'appartement dont il est propriétaire à Notre-Dame-de-Bellecombe Savoie , et que lui-même ou des membres de sa famille occupent pendant le reste de l'année ; qu'il exerçait ainsi une activité de location présentant un caractère périodique, au titre de laquelle il était assujetti à la taxe professionnelle en vertu des dispositions précitées de l'article 1447, sans pouvoir bénéficier de l'exonération prévu à l'article 1459 ; Considérant que la circonstance que d'autres contribuables placés dans la même situation que le requérant n'auraient pas été imposés à la taxe professionnelle est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la fraction du montant de la taxe professionnelle maintenue à sa charge au titre de l'année 1980, après dégrèvement partiel ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 11 mai 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007623640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel