Conseil d'État · 7 / 8 SSR — 28 octobre 1983
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007619965
- Date
- 28 octobre 1983
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source officielle19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE -Exonération du prélèvement de l'article 244 bis A du C.G.I. en faveur des personnes qui n'étant pas fiscalement domiciliées en France réalisent une plus-value par la cession de leur seule résidence en France.
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Texte intégral
Recours du ministre du budget tendant à : 1° l'annulation du jugement du 7 septembre 1980 du tribunal administratif accordant à Mme X... la décharge du prélèvement d'un tiers sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques n'ayant pas d'établissement en France qu'elle a acquitté à raison de la cession en 1977 des droits qu'elle détenait en indivision sur une maison à usage d'habitation sise à Y... 2° la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de Mme X... ; Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts : " I... les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France ... sont soumises à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values imposables en vertu des articles 35 A et 150 A et résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ... " ; Cons. que Mme X..., qui réside à Z... et n'est pas fiscalement domiciliée en France, a été assujettie au prélèvement institué par les dispositions précitées de l'article 244 bis A du code, à la suite de la cession, le 20 avril 1977, des droits qu'elle possédait en indivision avec ses deux frères sur une maison à usage d'habitation sise à Y... et qu'elle avait reçue en héritage de ses parents dont les décès sont survenus respectivement les 9 mai 1971 et 24 juin 1975, l'administration ayant estimé que la plus-value constatée à cette occasion était imposable en vertu de l'article 150-A du code général des impôts ; Cons. que, selon l'article 150-A du même code, les plus-values effectivement réalisées par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles suivants dudit code ; Cons. qu'aux termes de l'article 150-C du code général des impôts dont les dispositions sont applicables quel que soit le délai écoulé entre l'acquisition et la cession du bien concerné : " Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée ... Sont considérées comme résidences principales : ... b Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable ... " ; Cons. qu'il est constant que Mme X..., de nationalité française, était domiciliée hors de France en 1977 et que la maison de Y... constituait pour elle sa seule résidence en France ; que, par suite, la plus-value réalisée par elle lors de la cession litigieuse était exonérée de l'impôt sur le revenu, en vertu des dispositions précitées de l'article 150-C du code et, par voie de conséquence, du prélèvement institué à l'article 244 bis A du même code ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a accordé à Mme X... décharge de la somme de 7 034,60 F à laquelle elle avait été assujettie au titre dudit prélèvement ; rejet .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 8 SSR
- Date
- 28 octobre 1983
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007619965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel