CADA · Avis — 31 mai 2021
- ECLI
- CADA:20212139
- Date
- 31 mai 2021
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMairie de Paris — Consultation, selon modalités à définir, des éléments de dossier relatifs à la construction récente de la structure de jeux dite monumentale située dans le XIVème arrondissement, en début de la promenade plantée, à hauteur du n° 3 rue des arbustes et du n° 205 de la rue Raymond Losserand, entre autres : 1) le permis de construire ; 2) les études préalables d'impacts (bruits, environnement, sécurité, etc) en configuration avant/après installation de la structure.
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Texte intégral
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2021, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de consultation, selon modalités à définir, des éléments de dossier relatifs à la construction récente de la structure de jeux dite monumentale située dans le XIVème arrondissement, en début de la promenade plantée, à hauteur du n° 3 de la rue des arbustes et du n° 205 de la rue Raymond Losserand, entre autres : 1) le permis de construire ; 2) les études préalables d'impacts (bruits, environnement, sécurité, etc) en configuration avant/après installation de la structure. En l’absence de réponse de l'administration, la Commission rappelle que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La Commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont également communicables, après occultations des mentions relevant de la vie privée en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission émet donc un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la Commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 31 mai 2021
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20212139
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel