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CADA · Avis — 28 février 2021
- ECLI
- CADA:20205328
- Date
- 28 février 2021
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Communication de l'entier dossier fiscal concernant la SARL X au titre duquel sa cliente, en sa qualité de gérante, a été poursuivie pour fraude fiscale et sur la base duquel celle-ci a été déclarée solidairement tenue au paiement des impositions dues par le redevable légal de l'impôt.
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Texte intégral
Maître X, conseil de Madame X, épouse de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de l'entier dossier fiscal concernant la SARL X au titre duquel sa cliente, en sa qualité de gérante, a été poursuivie pour fraude fiscale et sur la base duquel celle-ci a été déclarée solidairement tenue au paiement des impositions dues par le redevable légal de l'impôt. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur général des finances publiques, rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. En l'espèce, la commission relève que la demande de communication dont Maître X se prévaut a été adressée à un avocat ayant représenté la direction générale des finances publiques dans le cadre de procédures contentieuses diligentées à l'encontre de la société X. En l'absence de demande de communication adressée à l'administration, la commission ne peut que déclarer la demande d'avis irrecevable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 28 février 2021
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20205328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel