CADA · Avis — 31 août 2019
- ECLI
- CADA:20185395
- Date
- 31 août 2019
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Communication de son dossier fiscal détenu par le centre des Impôts de Martigues : 1) l'ensemble des courriers échangés ; 2) l'intégralité des échanges entre le conciliateur et Monsieur X ; 3) l'intégralité des échanges entre les services des impôts, Monsieur X et le conciliateur ou avec Monsieur l'inspecteur principal ; 4) tous les recommandés accusés réception et les preuves dépôt des courriers échangés ; 5) tous les courriels et télécopie échangés entre les intervenants sur son dossier ; 6) tous les articles sur lesquels vous vous êtes appuyés, référés sur la 2120SD en bas de la page 1 ; 7) la copie de la carte de commission d'emploi.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité de son dossier fiscal comprenant : a) l'ensemble des courriers échangés avec Madame X ; b) les échanges entre le conciliateur et Monsieur X ; c) les échanges entre Madame X, Monsieur X et le conciliateur ou l'inspecteur principal ; d) les accusés de réception des courriers échangés ; e) les courriels et télécopies échangés entre les différents intervenants concernant son dossier ; f) les textes sur lesquels Madame X s'est appuyés, visés au bas de la première page du courrier 2120 SD ; 2) la copie de la carte professionnelle de Madame X, appelée « commission d'emploi. » La commission observe qu'à la suite de sa précédente saisine, elle s'était, par son avis n° 20184271 du 21 mars 2019, déjà prononcée sur le refus de communication du directeur général des finances publiques. Elle ne peut dès lors que renvoyer le demandeur aux termes de son précédent avis et déclarer irrecevable sa demande comme tendant à obtenir une révision de celui-ci. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 31 août 2019
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20185395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel