CADA · Avis — 27 juin 2019
- ECLI
- CADA:20185264
- Date
- 27 juin 2019
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Copie des documents suivants justifiant de l'envoi par les services de la DGFIP d'actes de poursuites établis et notifiés à l'encontre du demandeur : 1) l'acte référencé « phase comminatoire facultative » numéroté 2014-8405234012 et daté du 23 mai 2014, c'est à dire la sommation interpellative ou le commandement de faire ou de payer établi par un huissier de justice ou du trésor ; 2) la notification de cet acte d'huissier c'est-à-dire la signification à personne, à domicile ou à dernier domicile connu ; 3) l'acte référencé « mise en demeure produit hospitalier » numéroté 2017-19740991812 daté du 31 mai 2017 ; 4) la notification de cette mise en demeure, c'est à dire l'accusé de réception postal signé par le demandeur, ou l'avis de passage du facteur à son domicile en son absence ou le refus de la part du demandeur d'accepter le courrier, ou encore la signification par voie d'huissier.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2018, du refus opposé par la direction générale des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, justifiant de la notification d'actes de poursuites à son encontre : 1) l'acte référencé « phase comminatoire facultative » numéroté 2014-8405234012 et daté du 23 mai 2014, c'est à dire la sommation interpellative ou le commandement de faire ou de payer établi par un huissier de justice ou du trésor ; 2) la notification de cet acte d'huissier c'est-à-dire la signification à personne, à domicile ou à dernier domicile connu ; 3) l'acte référencé « mise en demeure produit hospitalier » numéroté 2017-19740991812 daté du 31 mai 2017 ; 4) la notification de cette mise en demeure, c'est à dire l'accusé de réception postal signé par le demandeur, ou l'avis de passage du facteur à son domicile en son absence ou le refus de la part du demandeur d'accepter le courrier, ou encore la signification par voie d'huissier. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents sollicités aux points 1) à 3) ont été détruits et n'existent plus et que le document sollicité au point 4) n'existe pas dans la mesure ou la mise en demeure a été adressée par courrier simple. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la présente demande d'avis.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Dispositif
- Avis
- Date
- 27 juin 2019
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20185264
Données disponibles
- Texte intégral