CADAAvis
CADA · Avis — 31 août 2019
- ECLI
- CADA:20184757
- Date
- 31 août 2019
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePréfecture de police de Paris — Consultation et copie de l'intégralité du dossier personnel de son client.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de consultation et copie de l'intégralité du dossier personnel de son client. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de police de Paris a informé la commission que Monsieur X avait consulté et reçu copie de l'intégralité des pièces constitutives de son dossier le 29 novembre 2018. En complément de sa demande, Maître X a toutefois précisé à la commission, le 15 avril 2019, que le dossier qui a été communiqué à Monsieur X était incomplet, en l’absence de tout document se rapportant à la période au cours de laquelle il est resté sans emploi en 2016 et faute de contenir l’intégralité d’un arrêté en date du 15 septembre 2017 qui ne lui a pas été notifié. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En application de ce principe, la commission qui n'a pas connaissance d'une éventuelle procédure disciplinaire en cours visant Monsieur X, émet donc un avis favorable à la communication de l’arrêté sollicité du 15 septembre 2017 et des pièces relatives à la période d’inactivité de l’intéressé, si elles existent. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 31 août 2019
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20184757
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel