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CADA · Avis — 18 avril 2019
- ECLI
- CADA:20184689
- Date
- 18 avril 2019
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMinistère de l'Intérieur — Communication de l'avis ou analyse sur les modalités d’établissement de l’attestation prévue au 5° de l’article D 512-2 du CSS adressé à la préfecture du Gard.
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Texte intégral
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication de l'avis ou analyse sur les modalités d’établissement de l’attestation prévue au 5° de l’article D512-2 du code de la sécurité sociale adressé à la préfecture du Gard. En l’absence de réponse du ministre de l'Intérieur à la date de sa séance, la commission relève que le 5° de l’article D512-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire d’un titre de séjour a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales, est justifiée par la production de documents dont une attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Sous réserve, que la divulgation des méthodes et recommandations de l’administration pour remplir cette attestation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, et, d’autre part, que ce document, s'il existe, ne soit pas relatif à la situation de personnes identifiées et par conséquent couvert par le secret de la vie privée, en application de l’article L311-6 du même code, la commission estime qu’il constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Dispositif
- Avis
- Date
- 18 avril 2019
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20184689
Données disponibles
- Texte intégral