CADA · Avis — 15 septembre 2018
- ECLI
- CADA:20182170
- Date
- 15 septembre 2018
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMinistère de la Justice — Copie de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire formé par son client, incarcéré à la maison centrale d'Ensisheim, à l'encontre de la sanction qui lui a été infligée le 1er mars 2018 par la commission de discipline de l'établissement, ainsi que la décision prise par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire formé par son client, incarcéré à la maison centrale d'Ensisheim, à l'encontre de la sanction qui lui a été infligée le 1er mars 2018 par la commission de discipline de l'établissement ; 2) la décision prise par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission de ce que le document mentionné au point 1) n’existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. S'agissant du document mentionné au point 2), la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission de ce que le document a été notifié au demandeur le 8 mars 2018 et qu'une copie lui a été remise. Le refus de communication invoqué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président, en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 15 septembre 2018
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20182170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel