CADA · Avis — 19 avril 2018
- ECLI
- CADA:20180514
- Date
- 19 avril 2018
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMinistère de la Justice — Communication des documents suivants : 1) la liste des établissements pénitentiaires en gestion publique qui entre dans l'accord cadre de mars 2012 ; 2) la liste des produits de base, précisant leurs tarifs, réservés aux détenus et dont l'approvisionnement est assuré par lots par un fournisseur unique au niveau national.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste des établissements pénitentiaires en gestion publique qui entrent dans l'accord-cadre de mars 2012 ; 2) la liste des produits de base, précisant leurs tarifs, réservés aux détenus et dont l'approvisionnement est assuré par lots par un fournisseur unique au niveau national. Après avoir pris connaissance de la réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission comprend que la demande formulée est relative aux établissements pénitentiaires gérés par l'administration pénitentiaire et pour lesquels un accord-cadre applicable à compter du 1er mars 2012 a été conclu afin d'uniformiser au sein de ces établissements le prix des produits d’usage courant vendus aux détenus. Quand bien même cet accord serait arrivé à échéance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Elle estime donc, sans qu'il ne soit nécessaire de préciser la demande adressée à l'administration, que les listes demandées sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'elles existent ou puissent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 19 avril 2018
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20180514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel