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CADA · Avis — 16 novembre 2017
- ECLI
- CADA:20174379
- Date
- 16 novembre 2017
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePréfecture de police de Paris — Communication, sur support informatique de type CD-Rom, de l'intégralité du dossier administratif de sa cliente détenu par le bureau des étrangers.
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Texte intégral
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication, sur support informatique de type CD-Rom qu'elle a joint à sa demande, de l'intégralité du dossier administratif de sa cliente détenu par le bureau des étrangers. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de police de Paris, la commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, conformément au deuxième alinéa de l'article L311-2 du même code et après occultation ou disjonction, en application des articles L311-6 et L311-7 de ce code, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Par ailleurs, la commission relève que Maître X avait joint à sa demande un CD-ROM. Elle lui rappelle que les dispositions de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration ne font pas obligation à l’administration de copier un document sur un support fourni par le demandeur (CD-Rom, clé USB…) même s'il lui est loisible d’y procéder, si elle le souhaite.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 16 novembre 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20174379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel