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CADA · Avis — 31 décembre 2017
- ECLI
- CADA:20173797
- Date
- 31 décembre 2017
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleMinistère de l'Intérieur — Communication de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif.
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Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une procédure disciplinaire. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 31 décembre 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20173797
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel