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CADA · Conseil — 22 juin 2017
- ECLI
- CADA:20171758
- Date
- 22 juin 2017
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleService départemental d'incendie et de secours de l'Aisne (SDIS 02) — Caractère communicable de la liste des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental de l'Aisne à un syndicat de sapeurs-pompiers volontaires, précisant les noms, prénoms, dates de naissance, adresses, centres d'affectation et grades.
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Texte intégral
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 juin 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable de la liste des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental de l'Aisne à un syndicat de sapeurs-pompiers volontaires, précisant les noms, prénoms, dates de naissance, adresses, centres d'affectation et grades. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission estime ensuite, ainsi qu'elle l'a déjà fait dans son avis n° 20154666 du 5 novembre 2015 et dans son conseil n° 201601884 du 4 février 2016, que les documents relatifs au recrutement et à la gestion des sapeurs-pompiers volontaires constituent des documents administratifs communicables en principe à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves que cet article prévoit. Elle considère à cet égard que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement et indemnités de sujétion. La commission vous précise ainsi que la communication d'une liste comportant les noms, prénoms, grades et centres d’affectation des sapeurs-pompiers volontaires ne serait pas, eu égard aux missions qui sont confiées aux intéressés, de nature à porter atteinte à la protection de la vie privée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, ne sont pas communicables à des tiers les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, nombre de gardes…), ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir tels que : indemnités horaires, allocation de fidélité, prestation de fidélisation et de reconnaissance...).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Conseil
- Date
- 22 juin 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20171758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel